Il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé et en fait la demande
(Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-29.234)
(Cass. soc., 3 juill. 2024, n° 23-13.784, n° 718 F – B)
Le salarié qui a repris le travail sans que l’employeur ne lui fasse passer, à l’issue de son arrêt, la visite de reprise est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur ou à la résiliation judiciaire de son contrat