Le refus par l’employeur de communiquer aux représentants du personnel la liste nominative par site des salariés en poste chez des clients et les lieux de leur intervention ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l’exercice de leurs mandats, dès lors qu’ils pouvaient contacter les travailleurs via leur messagerie professionnelle.
La délégation du personnel au comité social et économique (CSE) a notamment pour mission de représenter les salariés auprès de l’employeur, notamment en lui présentant leurs réclamations individuelles ou collectives. A cet effet, les représentants du personnel bénéficient du droit de circuler et de se déplacer librement dans et hors de l’entreprise en vue de prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Dans cette affaire (concernant une unité économique et sociale de 6 établissements), le CSE de l’un d’eux, dont la grande majorité des salariés exercent leur activité directement chez les clients, demande la liste des salariés travaillant chez des clients afin de les contacter.
Face au refus de l’employeur, constitutif selon les représentants du personnel d’un trouble manifestement illicite résultant d’une entrave à l’exercice de leurs fonctions, le CSE a assigné la société devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir la communication de ces éléments.
Les juges du fond (tribunal judiciaire) imposent à l’employeur de transmettre la liste chaque mois au CSE.
Saisie du litige, la cour d’appel de Versailles donne raison au comité social et économique (CSE) et ordonne à l’entreprise de transmettre à celui-ci, la liste demandée.
Sensible aux arguments de l’employeur, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. La Haute Juridiction conclut en effet à l‘inexistence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour les membres du CSE de prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce.
A l’appui de sa décision, le juge suprême relève que les membres du comité disposaient de la liste des sites d’intervention des salariés rattachés au périmètre du comité ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle.