Le déploiement d’un logiciel RH utilisant l’intelligence artificielle, destiné à gérer les compétences, les affectations, l’évaluation ou les parcours professionnels des salariés, constitue l’introduction d’une nouvelle technologie susceptible d’impacter les conditions de travail.
Il doit donc donner lieu à une consultation préalable du CSE sur le fondement de l’article L. 2312-8 du code du travail.
À défaut, l’absence de consultation caractérise un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension du déploiement de l’outil sous astreinte.
TJ Nanterre, ordonnance de référé, 29 janvier 2026, n° 25/02856
