Qu’est ce qui détermine le délai de prescription applicable lorsque l’action du salarié a pour fondement la dénonciation de faits de harcèlement, mais que la lettre de licenciement porte sur un tout autre motif ? Le fondement de l’action ? Ou les motifs de la lettre de licenciement ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2024.
La chambre sociale, rappelant les textes applicables à l’espèce (C. trav., art. L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 et C. civ., art. 2224), estime que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral. Ainsi, seul le fondement de l’action détermine le délai de prescription applicable.
Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360 F-B