Le délai de forclusion applicable à l’action en nullité d’un accord collectif s’applique aussi aux actions en inopposabilité erga omnes

Nov 19, 2024 | Actualité juridique

Le délai de forclusion de 2 mois prévu pour intenter une action en nullité d’un accord collectif d’entreprise s’applique également aux actions en suspension et en inopposabilité « à l’égard de tous ». Son point de départ est fixé à la publication de l’accord sur la base des données nationale lorsque le syndicat ne dispose pas de section syndicale dans l’entreprise.

L’action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois (C. trav., art. L. 2262-14). Ce délai court à compter :

– soit de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise 

– soit de la publication de l’accord dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans tous les autres cas (C. trav., art. L. 2262-14, 2°).

Ce délai de 2 mois n’est pas applicable lorsque la légalité d’un accord collectif est contestée par la voie de l’exception d’illégalité dans le cadre d’un litige individuel

Cons. const., déc., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC