La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024.
Un fait de la vie personnelle ne relève pas nécessairement de l’intimité de la vie privée. Un licenciement motivé par un fait de la vie personnelle non attentatoire à la vie privée n’est pas susceptible d’être annulé.
Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 22-20.672