Le délai de forclusion applicable à l’action en nullité d’un accord collectif s’applique aussi aux actions en inopposabilité erga omnes

Le délai de forclusion applicable à l’action en nullité d’un accord collectif s’applique aussi aux actions en inopposabilité erga omnes

Le délai de forclusion de 2 mois prévu pour intenter une action en nullité d’un accord collectif d’entreprise s’applique également aux actions en suspension et en inopposabilité « à l’égard de tous ». Son point de départ est fixé à la publication de l’accord sur la base des données nationale lorsque le syndicat ne dispose pas de section syndicale dans l’entreprise.

L’action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois (C. trav., art. L. 2262-14). Ce délai court à compter :

– soit de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise 

– soit de la publication de l’accord dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans tous les autres cas (C. trav., art. L. 2262-14, 2°).

Ce délai de 2 mois n’est pas applicable lorsque la légalité d’un accord collectif est contestée par la voie de l’exception d’illégalité dans le cadre d’un litige individuel

Cons. const., déc., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC

Défaut d’accomplissement des formalités substantielles relatives au règlement intérieur : un syndicat peut seulement en demander la suspension

Défaut d’accomplissement des formalités substantielles relatives au règlement intérieur : un syndicat peut seulement en demander la suspension

Un syndicat, au titre de l’intérêt collectif de la profession, est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur en cas de défaut d’accomplissement des formalités substantielles applicables. Il ne peut cependant pas demander au juge la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise. La Cour de cassation persiste et signe.

Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.726

Parité des listes : l’application stricte de la sanction est confirmée

Parité des listes : l’application stricte de la sanction est confirmée

La sanction propre au non-respect des règles de représentation équilibrée des listes de candidats aux élections professionnelles s’applique strictement. Il n’y a pas de conséquences sur l’audience électorale pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif, ni de possibilité d’annuler les élections en résultant. La Cour de cassation persiste et signe.

Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-17.506

L’action fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral se prescrit par 5 ans

L’action fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral se prescrit par 5 ans

Qu’est ce qui détermine le délai de prescription applicable lorsque l’action du salarié a pour fondement la dénonciation de faits de harcèlement, mais que la lettre de licenciement porte sur un tout autre motif ? Le fondement de l’action ? Ou les motifs de la lettre de licenciement ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2024.

La chambre sociale, rappelant les textes applicables à l’espèce (C. trav., art. L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 et C. civ., art. 2224), estime que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
Ainsi, seul le fondement de l’action détermine le délai de prescription applicable.

Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360 F-B

Demande en justice d’informations complémentaires par le CSE : c’est la date de l’assignation qui compte

Demande en justice d’informations complémentaires par le CSE : c’est la date de l’assignation qui compte

Le CSE qui s’estime insuffisamment informé sur un projet sur lequel il est consulté peut demander en justice la communication d’informations complémentaires, mais il doit le faire avant l’expiration de son délai de consultation, selon la procédure accélérée au fond. La Cour de cassation précise que c’est la date de l’assignation qui compte pour déterminer si le CSE a agi dans les temps.

En effet, le CSE est consulté sur de nombreux sujets. Pour les consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail), comme pour les consultations ponctuelles (par exemple sur un projet), le comité doit rendre son avis dans un certain délai. A défaut d’accord, ce délai est d’un mois, porté à 2 mois en cas de recours à un expert.
Ces consultations s’accompagnent d’informations et de documents ( « informations précises et écrites »), afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé (C. trav., art. L. 2312-15). C’est leur communication ou mise à disposition qui constitue le point de départ du délai de consultation.
Le CSE qui s’estime insuffisamment informé par l’employeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, la condition étant que la saisine du juge intervienne avant l’expiration du délai de consultation. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure sur ce point.

Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.339+

Licenciement économique : précision sur le périmètre d’appréciation du motif économique dans un groupe

Licenciement économique : précision sur le périmètre d’appréciation du motif économique dans un groupe

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024.

Un fait de la vie personnelle ne relève pas nécessairement de l’intimité de la vie privée. Un licenciement motivé par un fait de la vie personnelle non attentatoire à la vie privée n’est pas susceptible d’être annulé.

Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 22-20.672

Manquement de l’employeur : quand le salarié doit-il prouver un préjudice pour avoir réparation?

Manquement de l’employeur : quand le salarié doit-il prouver un préjudice pour avoir réparation?

Plusieurs arrêts du 4 septembre de la Cour de cassation donnent des illustrations sur les manquements de l’employeur ouvrant droit ou non à réparation automatique pour le salarié.

– Le non-respect du temps de pause quotidien : droit à une réparation automatique (Cass. soc., 4 sept. 2024, n°23-15.944)

– Le manquement à l’interdiction de faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie : droit à une réparation automatique (Cass. soc., 4 sept. 2024, n°23-15.944)

– Le manquement à l’interdiction de faire travailler une salariée pendant son congé maternité : droit à réparation automatique (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129)

– L’absence de visite de reprise : nécessité de prouver le préjudice (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.648) (Cass. soc., 4 juill. 2024, n°22-16.129)

Perte des Attributions d’Actions gratuites suite à un licenciement injustifié : le salarié peut réclamer une réparation

Perte des Attributions d’Actions gratuites suite à un licenciement injustifié : le salarié peut réclamer une réparation

Bon nombre de plans instaurant l’attribution d’actions gratuites ou des stock-options prévoient une condition de présence dans l’entreprise au terme de la période d’acquisition des actions. Ainsi, en vertu de cette clause, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, les actions dont l’attribution n’est pas acquise à la date de la rupture sont perdues.

Cette clause s’applique-t-elle également en cas de licenciement injustifié ? La réponse est non.

La Cour de cassation rappelle qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la perte d’une chance de se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites donne droit à réparation. Si cette réparation doit être nécessairement moindre que la perte réelle de l’avantage, les juges du fond la fixent de manière souveraine en fonction des éléments versés aux débats par chaque partie et ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter.

Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-10.115

Une offre de reclassement préalable n’est pas ferme si un entretien de recrutement est prévu

Une offre de reclassement préalable n’est pas ferme si un entretien de recrutement est prévu

Des offres de reclassement adressées aux salariés menacés de licenciement économique précisant qu’en cas d’intérêt pour l’un des postes proposés, un entretien sera organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé ne sont pas fermes, et donc pas valables.

Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-10.460

Incertitude sur la qualification de la rupture du contrat : comment trancher ?

Incertitude sur la qualification de la rupture du contrat : comment trancher ?

Lorsqu’un salarié se prétend licencié et que l’employeur le considère comme démissionnaire, le juge doit se positionner sur l’imputabilité de la rupture (Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-13.069)

Dans une récente affaire, un salarié cesse de venir travailler et reçoit quelques jours après une lettre recommandée de son employeur lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste. Le salarié, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, saisit la justice pour obtenir une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur estime pour sa part que le salarié a démissionné.
La Cour de cassation, rappelle qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit prendre position sur l’imputabilité de cette rupture et en tirer les conséquences juridiques.

Heures de délégation : repos compensateur ou paiement 

Heures de délégation : repos compensateur ou paiement 

Si l’accord appicable prévoit que l’employeur peut imposer aux salaréis la prise de repos sompensateur, alors cette disposition s’appliqeura de la même façon aux élus, sans qu’il puisse s’agir d’un délit d’entrave. Ce cas fut jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt de 2012 (Cass. soc., 9 oct. 2012, n°11-23.167).

Il va autrement si la Convention laisse la possibilité de choisir entre le paiement des heures supplémentaires et la prise de repos compensateurs. Dans un tel cas, l’interdiction formulée à l’égard des représentants du personnel d’opter pour la première solution serait constitutive d’un délit d’entrave.